310 et al.1 et 2 CC). Les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de celui-ci, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; cf. RJN 1996, p.40,42 et les références citées). 3.