{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-08-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2009-36_2009-08-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3870&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cf64a0c75e3add8507bd326b8e2ede1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2009.36", "INT.2009.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 27.08.2009 ATS.2009.36 (INT.2009.181)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 27.08.2009 ATS.2009.36 (INT.2009.181)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 27.08.2009 ATS.2009.36 (INT.2009.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de garde de la mère et placement de l'enfant chez le père."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:13:45", "Checksum": "417e7d6828219cfa27ee411050f5b947", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 27.08.2009 ATS.2009.36 (INT.2009.181)\nRegeste:\nRetrait du droit de garde de la mère et placement de l'enfant chez le père.\n\n\nD. Par décision du 17 juillet 2009, l'autorité tutélaire maintient le placement de l'enfant chez son père au sens des considérants. Elle retient en substance que cette solution se justifie par le fait que la question des capacités de la mère à s'occuper de son enfant doit faire l'objet d'un examen approfondi, raison pour laquelle une expertise, que les médecins de l’établissement X sollicitaient déjà le 28 août 2006, a été ordonnée et que l'intérêt de l'enfant est de rester chez son père où elle réside depuis trois mois, d'autant plus que celle-ci n'a pas revu sa mère entre le 6 avril et le 26 juin 2009.\nE. D. recourt contre cette décision en invoquant une violation des articles 307 et 310 CC. Elle fait valoir qu'elle est parfaitement apte à s'occuper de son enfant, que rien au dossier n'établit le contraire et qu'une levée du placement à fin juin 2009 était prévue et acceptée par les parties, indépendamment de l'expertise psychiatrique.\nF. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations, sinon pour signaler que l'enfant ne fréquente plus l'école enfantine à la Chaux-de-Fonds depuis le mois d'avril 2009. Dans ses observations, le père conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).\n2. Conçu comme une mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde doit intervenir lorsqu'il n'est pas possible d'éviter autrement que le développement d'un enfant ne soit compromis. Il est aussi ordonné à la demande du père, de la mère ou de l'enfant lorsque les rapports sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toutes prévisions, d'autres moyens seraient inefficaces (art. 310 et al.1 et 2 CC). Les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de celui-ci, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; cf. RJN 1996, p.40,42 et les références citées).\n3. En l'espèce, les parents n'étant pas mariés, la recourante est seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant T. A l'audience du 8 avril 2009, elle a accepté que l'enfant soit placée chez son père à titre provisoire et urgent, le temps qu'elle se soigne, tout en s'opposant à un transfert durable de la garde au père. Il ressort de la lettre de la présidente de l'autorité tutélaire du 22 juin 2009 qu'à l'audience précitée, il était question d'un placement chez le père jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie signale deux séjours de la recourante dans l’établissement X , le premier du 20 décembre 2008 au 3 janvier 2009, le second du 27 avril au 4 mai 2009, l'état de la patiente étant stable durant cette deuxième hospitalisation. Le dossier révèle un premier séjour de la recourante dans l'établissement précité en août 2006. Répondant, le 17 décembre 2007 à des questions de l'autorité tutélaire, le psychologue qui suit l'enfant a notamment indiqué que la recourante faisait face de manière correcte à ses responsabilités. Dans une attestation du 8 mai 2009, le psychiatre, qui traite la recourante en raison d'un état dépressif depuis le 22 décembre 2004, mentionne que celle-ci est suivie ambulatoirement depuis sa sortie de l’établissement X le 5 mai 2009 et précise avec certitude qu'elle est apte à assumer l'éducation de sa fille, en ajoutant qu'il lui paraît absolument insensé du point de vue de l'équilibre et du développement de cette dernière qu'on la sépare de sa mère. Certes, dans sa lettre à l'autorité tutélaire du 16 juin 2009, le curateur préconise le maintien du placement chez le père jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, mais il n'indique pas en quoi un retour chez la mère constituerait un quelconque danger pour le bien de l'enfant. Il apparaît au surplus que le père travaille à plein temps et même de nuit, de sorte qu'à l'inverse de la recourante, il ne peut s'occuper personnellement de sa fille. Si l'expertise psychiatrique ordonnée révélait une inaptitude de la mère à s'occuper de l'enfant, la situation devrait alors être réexaminée. La décision critiquée prise pour la stabilité d'une mesure qui se voulait temporaire, ne respecte pas le principe de proportionnalité et n'est pas conforme au bien de l'enfant; elle doit donc être annulée. L'autorité de céans est en mesure de statuer au fond en ordonnant la fin du placement de l'enfant chez son père. Certes un retour chez la mère impliquera un nouveau changement pour l'enfant, mais cette circonstance était d'ores et déjà prévue le 8 avril 2009.\n4. L'autorité de céans statue sans frais. Il se justifie en revanche de condamner l'intimé K. à verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante.\n"}