Il ressort des auditions de l'enfant que celui-ci ne souhaite pas que des démarches soient entreprises pour lui permettre de revoir son père. Les mesures prises jusqu'à présent (retrait de garde, curatelle au sens de l'article 308 CC puis au sens de l'article 325 CC) apparaissent comme insuffisantes dès lors que, comme constaté à juste titre par l'autorité tutélaire, le curateur ne saurait se substituer au père pour l'accomplissement de certaines démarches, telles que la conclusion d'actes juridiques, ce dernier aspect étant appelé à prendre davantage d'importance dans les années à venir, lorsque l'enfant sera appelé à faire des choix quant à son avenir professionnel.