Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art.313 al.1 CC). Suite à la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, les autorités de tutelle sont seules compétentes, depuis le 1er janvier 2000, lorsque la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit du terme, soit sur les art. 307 à 312 CC (cf. art. 315b, al.2 CC; Meier/Stettler, op. cit. N.1204, p.690). Tel est bien le cas en l'occurrence;