mesures prises jusqu'ici (retrait de garde, curatelle au sens de l'article 308 CC puis de l'article 325 CC) sont insuffisantes, dès lors que ni l'autorité tutélaire ni le curateur, ni l'institution X. ne peuvent se substituer au représentant légal, qui est inatteignable pour certaines démarches. G. Dans ses observations du 16 juillet 2009, F. conclut à ce qu'il soit renoncé à instaurer une tutelle sur son fils, à ce que la reprise de contacts de manière progressive entre lui-même et l'enfant soit ordonnée et à ce que, au besoin, un nouveau curateur soit nommé ou une personne neutre désignée pour mettre en œuvre celle-ci.