{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2009-28_2009-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3968&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "385ab69edb6e731e9ae2ceed23721769"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2009.28", "INT.2009.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:16:23", "Checksum": "45fc31b088c84f3a4cdf5945ade2b76d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\n\n2. En l'espèce, il ressort du dossier que B. a été placé, le 7 juin 2004, dans l'institution X., suite à des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par son père, qui a été condamné à trois mois d'emprisonnement ferme par jugement du tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 12 mai 2005. Après avoir bien commencé, les rapports entre F. d'une part, et le curateur de l'enfant et les éducateurs de l'institution X. d'autre part, se sont rapidement dégradés en raison du comportement inadéquat du prénommé qui se montrait soupçonneux, agressif et menaçant. Les relations personnelles entre le père et son fils se sont raréfiées pour disparaître complètement, les derniers contacts entre eux ayant eu lieu en début d'année 2006. La thèse soutenue par F., selon laquelle cette rupture de contacts serait due au curateur, qui n'aurait pas fait le nécessaire pour le rétablissement du lien père-fils, ne tient pas au vu du dossier. Le prénommé a entretenu des rapports hautement conflictuels non seulement avec le curateur, mais avec toutes les personnes s'occupant de B. La lettre adressée, le 28 septembre 2005, par F. à l'adjoint de direction de l'institution X. frappe par son caractère outrancier et irrespectueux et les jugements de valeur dépourvus de toutes nuance ou retenue à l'encontre de l'ensemble des intervenants sociaux qu'elle contient. Lors d'une rencontre du 30 juin 2006, prévue pour discuter d'une reprise des visites du père, le mandataire de ce dernier ne s'est pas déplacé, apparemment contrairement à ce qui avait été convenu, et F. s'est montré agressif puis a quitté abruptement les lieux en proférant des menaces. Par ailleurs il résulte de l'enquête de voisinage effectuée par la police que, bien qu'ayant conservé un appartement à La Chaux-de-Fonds dont il paye le loyer, F. séjourne en réalité depuis plus d'un an en Italie. Il ressort des auditions de l'enfant que celui-ci ne souhaite pas que des démarches soient entreprises pour lui permettre de revoir son père. Les mesures prises jusqu'à présent (retrait de garde, curatelle au sens de l'article 308 CC puis au sens de l'article 325 CC) apparaissent comme insuffisantes dès lors que, comme constaté à juste titre par l'autorité tutélaire, le curateur ne saurait se substituer au père pour l'accomplissement de certaines démarches, telles que la conclusion d'actes juridiques, ce dernier aspect étant appelé à prendre davantage d'importance dans les années à venir, lorsque l'enfant sera appelé à faire des choix quant à son avenir professionnel. Un retrait d'autorité parentale du père apparaît donc comme justifié et proportionné aux circonstances, les mesures moins lourdes ordonnées jusqu'à présent se révélant insuffisantes.\n3. L'autorité de céans statue sans frais.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Retire à F. l'autorité parentale sur son fils B., né le 2 mars 1997.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, 12 octobre 2009\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges\nIV. Retrait de l’autorité parentale\n1. Par l’autorité tutélaire de surveillance\n1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:\n1.\nlorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;\n2.\nlorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.\n2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.\n3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1)."}