{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2009-28_2009-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3968&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "385ab69edb6e731e9ae2ceed23721769"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2009.28", "INT.2009.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:16:23", "Checksum": "45fc31b088c84f3a4cdf5945ade2b76d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\n\nG. Dans ses observations du 16 juillet 2009, F. conclut à ce qu'il soit renoncé à instaurer une tutelle sur son fils, à ce que la reprise de contacts de manière progressive entre lui-même et l'enfant soit ordonnée et à ce que, au besoin, un nouveau curateur soit nommé ou une personne neutre désignée pour mettre en œuvre celle-ci. F. fait valoir que sa condamnation pour infraction commise à l'égard de son fils est ancienne, qu'à l'époque des faits l'autorité parentale ne lui avait pas été retirée et qu'il vit actuellement avec ses deux autres enfants, avec lesquels il entretient une très bonne relation. En ce qui concerne la rupture des relations personnelles avec B., F. l'attribue à des problèmes relationnels avec le curateur en contestant s'être désintéressé de l'enfant. Quant à son lieu de résidence, il indique vivre momentanément avec sa famille chez sa mère, en Italie, tout en ayant conservé son domicile à La Chaux-de-Fonds, dans le but d'y revenir, dès que son fils pourra à nouveau passer du temps avec lui. Concernant l'audition de B., il souligne qu'il n'appartient pas à un enfant de douze ans de décider de revoir ou non son père.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 311 al.1 ch.2 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Contrairement à l'ancien droit qui mettait l'accent sur la culpabilité des parents (art.285, al.1 aCC), le droit en vigueur met le comportement objectif des parents au premier plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.886, p.682). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art.307 CC), la curatelle d'assistance (art.308 CC) et le retrait du droit de garde (art.310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (ATF du 31.01.2006 [5C.284/2005] cons.3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art.313 al.1 CC). Suite à la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, les autorités de tutelle sont seules compétentes, depuis le 1er janvier 2000, lorsque la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit du terme, soit sur les art. 307 à 312 CC (cf. art. 315b, al.2 CC; Meier/Stettler, op. cit. N.1204, p.690). Tel est bien le cas en l'occurrence; même si la mère de B. a été retrouvée et si des relations personnelles régulières se sont instaurées entre celle-ci et son fils, l'intéressée n'a, pour le moment du moins, sollicité ni l'attribution de la garde, ni celle de l'autorité parentale."}