{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2009-28_2009-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3968&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "385ab69edb6e731e9ae2ceed23721769"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2009.28", "INT.2009.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:16:23", "Checksum": "45fc31b088c84f3a4cdf5945ade2b76d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 12.10.2009 ATS.2009.28 (INT.2009.277)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\nRéf. : ATS.2009.28/vc\nA. B., né le 2 mars 1997, est issu du mariage, célébré le 2 septembre 1994, de F. et Z.. Le 2 décembre 1999, F. a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, en alléguant que la mère, partie en vacances en août 1997, n'était jamais revenue et l'avait ainsi abandonné de même que l'enfant. Par jugement rendu par défaut le 3 février 2000, le tribunal précité a prononcé le divorce et a attribué au père l'autorité parentale sur l'enfant B.. Celui-ci a passé quelques années auprès de ses grands-parents paternels en Italie, avant de rejoindre son père en Suisse en août 2003, pour vivre auprès de lui et de sa nouvelle épouse.\nB. Le 4 juin 2004, l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds a signalé à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds que B. avait été hospitalisé le même jour, pour \"maltraitance évidente avec danger vital\". Le 7 juin 2004, l'Office des mineurs a procédé au placement de l'enfant dans l'institution X. en urgence, placement ratifié par le président de l'autorité tutélaire le 9 juin 2004. Par décision du 12 juillet 2004, l'autorité tutélaire a retiré la garde de l'enfant au père, ratifié le placement dans l'institution X. et institué au profit de l'enfant une curatelle au sens de l'article 308 CC, le mandat étant confié à T., assistant social à l'Office des mineurs de La Chaux-de-Fond. Par décision du 21 novembre 2005, la mesure de curatelle a été étendue, au sens de l'article 325 CC, à l'administration des revenus de l'enfant, en particulier à la gestion de la rente AI complémentaire de ce dernier.\nC. A plusieurs reprises, le curateur a indiqué à l'autorité tutélaire qu'il estimait opportun qu'une tutelle soit instituée au profit de l'enfant au vu de l'attitude du père qui se désintéressait de celui-ci, se montrait agressif tant envers le curateur qu'à l'égard des éducateurs de l'institution X. et s'était opposé à ce que l'enfant entretienne des contacts avec sa grand-mère. Lors d'une audition par la présidente de l'autorité tutélaire du 15 novembre 2006, l'enfant s'est déclaré déçu de l'attitude générale de son père qu'il n'avait plus vu depuis cinq mois et a dit ne pas souhaiter passer du temps chez celui-ci. Par lettre de son mandataire du 28 novembre 2006, le père a allégué que l'enfant avait été influencé pour tenir de tels propos mais qu'au vu de ceux-ci, il lui apparaissait que l'intégration de l'enfant dans le milieu familial n'entrait plus en ligne de compte et qu'il n'était pas utile d'organiser des rencontres entre père et enfant.\nD. Le 1er février 2008, le curateur a indiqué que, durant toute l'année 2007, F. n'avait manifesté aucun intérêt pour son fils, n'effectuant ni visite, ni téléphone et s'opposant toujours à des contacts téléphoniques entre B. et sa grand-mère. Le curateur a ajouté être dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements de nature administrative (en l'occurrence les coordonnées d'une assurance responsabilité civile en lien avec un vol de vélo) de la part du père. Vu le désintérêt total de ce dernier à l'égard de son fils, le curateur reprenait sa proposition d'instituer une tutelle au profit de l'enfant. Interpellé à ce sujet, le père a indiqué qu'il s'opposait à un retrait de l'autorité parentale.\nE. Dans le cadre de la procédure d'instruction ouverte à ce sujet, un rapport a été requis de l'institution X., lequel indique notamment qu'il n'y a plus eu de contacts entre le père et l'enfant depuis le début de l'année 2006. Par ailleurs, le curateur a signalé, le 23 septembre 2008, que la mère de B. avait été retrouvée, qu'elle vivait à Genève et que son fils avait pu la revoir. Actuellement, il passe un week-end sur deux chez elle. Dans un rapport du 23 décembre 2008, la police neuchâteloise relève que F., bien que toujours domicilié légalement à La Chaux-de-Fonds et s'acquittant du loyer de son appartement, ne s'y trouve plus depuis environ une année et que, malgré diverses démarches, il s'est révélé injoignable. Lors d'une audience du 5 février 2009, le curateur a déclaré que l'institution d'une tutelle était nécessaire, au vu du désintérêt total du père pour son fils. Ce dernier n'a pas comparu. Quant à son mandataire, il n'a pas pu se présenter en raison d'une panne de voiture. Dans ses observations du 23 février 2009, le père s'est opposé à l'institution d'un tutelle en rendant le curateur responsable de l'absence de contacts entre lui-même et son fils. Lors d'une audition par le président de l'autorité tutélaire du 25 mars 2009, B. a déclaré qu'il n'avait plus revu son père depuis longtemps sans que cela ne lui manque vraiment, qu'il était satisfait de sa situation dans l'institution X. et qu'il ne pensait pas nécessaire d'organiser des mesures lui permettant de revoir son père.\nF. Le 25 mai 2009, l'autorité tutélaire a transmis le dossier à l'Autorité de céans en préavisant en faveur du retrait de l'autorité parentale de F. sur son fils. Ce préavis retient en substance qu'après avoir commis des lésions corporelles simples aggravées au préjudice de l'enfant, infraction qui a justifié sa condamnation, le père a commis un autre grave manquement à ses devoirs en faisant en sorte que quelques mois seulement après le début du placement de son fils dans l'institution X., les relations nécessaires à un bon déroulement de la mesure avec le curateur et les éducateurs deviennent insupportables, en rejetant à tort la responsabilité de ce blocage sur les professionnels et que les mesures prises jusqu'ici (retrait de garde, curatelle au sens de l'article 308 CC puis de l'article 325 CC) sont insuffisantes, dès lors que ni l'autorité tutélaire ni le curateur, ni l'institution X. ne peuvent se substituer au représentant légal, qui est inatteignable pour certaines démarches."}