Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille. 3 Les cantons peuvent prescrire la révision et l'approbation des rapports et comptes par l'autorité de surveillance. A. Compte définitif et remise des biens Le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. B. Examen des rapports et comptes Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.