Geiser, Commentaire bâlois, N.6 ad art. 423 CC). L'approbation des comptes suppose le contrôle de leur exactitude formelle, comme de l'opportunité et de la légalité de l'administration tutélaire (Geiser, op. cit., N.4 ad art. 423 CC). 3. En l'espèce, le recourant ne discute pas l'exactitude des comptes eux-mêmes. On pourrait certes préférer l'établissement de comptes globaux, incluant, outre les espèces et comptes de la pupille, la mention de ses biens mobiliers, ainsi que de ses éventuelles dettes (voir Affolter, Commentaire bâlois, N.40 ad art.451-3 CC).