451 et 452 CC). Le compte final est communiqué, selon les cas, au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité (art. 453 al.2 CC). La décision attaquée respectait ces formes. La décision d'approbation du compte final n'a, pas plus que celle des comptes périodiques, la valeur d'une décharge délivrée au tuteur et elle n'a pas d'effet sur sa responsabilité ou celle des autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., N.1009c; Geiser, Commentaire bâlois, N.6 ad art.