Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable à ce titre (art.420 al.2 CC). La qualité pour recourir appartient également aux tiers, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., N.1014), ce qui est indiscutablement le cas du recourant, héritier de la pupille décédée. 2. Le tuteur dont les fonctions ont pris fin adresse à l'autorité tutélaire un rapport et un compte finals, qui sont examinés et approuvés de la même manière que les rapports et comptes périodiques (art. 451 et 452 CC).