2. lorsqu’un recours contre une mesure de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou l’autorité de recours peut le priver de cet effet. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).