Procédure 1. En général2 La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes: 1.3 avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;