Cette audition n'est en effet pas un moyen de preuve, sujet à appréciation anticipée, mais la concrétisation d'un droit fondamental de l'enfant. L'audition se justifiait d'autant plus que ni l'expert mandaté pour se prononcer sur les capacités éducatives des parents, ni la curatrice n'ont entendu l'enfant concernant son placement (Meier, op.cit, p.405-407, et les références; RJN 2004, p.58ss, a contrario). La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète l'instruction. L'autorité - par sa présidente - devra procéder à l'audition de l'enfant avant de rendre une nouvelle décision. 3.