Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les enfants peuvent en principe être entendus dès l'âge de six ans révolus (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes - quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in: RDT 2008, p.403-404, 407, et les références). En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été respectée. X. aura bientôt sept ans. Il n'apparaît pas que le retard de l'enfant exclue qu'il soit entendu. Celui-ci a fait l'objet en 2008 d'une évaluation du Service médico-psychologique pour enfants et adolescents.