en droit 1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). 2. Aux termes de l'article 314 ch.1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs ne s'opposent pas à l'audition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les enfants peuvent en principe être entendus dès l'âge de six ans révolus (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes