C. Par décision du 2 mars 2009, l'autorité tutélaire a renoncé à entendre l'enfant. Pour motiver son refus, elle a relevé qu'elle était en mesure de statuer sur la base de la situation et des facultés des parents à assurer le développement de leur enfant, sans qu'il y ait lieu de déterminer le choix de ce dernier. L'autorité tutélaire a ordonné son placement dans l'institution Y., dès le 9 mars 2009. D. J. recourt contre cette décision en concluant à son annulation, ainsi qu'à la levée du placement de X., à titre provisoire. Elle reproche à l'autorité tutélaire de ne pas avoir entendu l'enfant, respectivement de ne pas avoir délégué cette tâche à la curatrice ou à l'expert.