{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2008-52_2009-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4212&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8daf20c90e24f0fabd6f3bb791ea53b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2008.52", "INT.2010.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:24:34", "Checksum": "a59e2c13a8c33da49d63d7bc93bd8c6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)\nRegeste:\nObligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci.\n\n\nDans la mesure où il s'agissait d'une première formation professionnelle, l'entretien de S. pouvait équitablement être mis à charge des intimés durant cette période. L'expression utilisée à l'article 51 LASOC (participation) ne saurait exclure une mise à charge intégrale, selon les cas, de l'entretien assumé par la collectivité, sans quoi cette disposition violerait l'art. 289 al.2 CC, qui prévoit une subrogation totale. Sur le plan financier, il ressort en l'espèce du jugement de première instance que les revenus des intimés s'élèvent à 6'121.70 francs et leurs charges à 4'472.60 francs, de sorte qu'il leur reste un disponible mensuel de 1'649.10 francs, montant leur permettant de faire face, sans entamer leur minimum vital élargi, augmenté de 20 %, au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 560 francs en faveur de leur fils S.. Le recours est donc bien fondé et le jugement de première instance doit être cassé. L'Autorité de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier, en condamnant les intimés à verser à la recourante le montant sollicité de 10'562.25 francs, en capital. Toutefois, pour respecter le sens de l'article 51 LASOC et éviter qu'une dette excessive ne grève soudainement le budget des parents débiteurs, le montant retenu sera payable par mensualités, telle que définies plus haut.\n3. L'Autorité de céans statue sans frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule le jugement rendu par l'Autorité tutélaire du district du Locle le 30 janvier 2008.\nStatuant elle-même :\n2. Condamne les parents de S., solidairement, à verser 10'562.25 francs en faveur de la Ville du Locle, à raison de 560 francs par mois dès l'entrée en force de la présente décision.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 16 mars 2009\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges\nA. Objet et étendue\n1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.\n2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.\n3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).\nB. Durée\n1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.\n2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2\n1 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093)."}