{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2008-52_2009-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4212&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8daf20c90e24f0fabd6f3bb791ea53b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2008.52", "INT.2010.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:24:34", "Checksum": "a59e2c13a8c33da49d63d7bc93bd8c6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)\nRegeste:\nObligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci.\n\n\n2. Selon l'art. 51 de la Loi sur l'action sociale (LASOC), les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CC doivent participer à la prise en charge matérielle accordée au bénéficiaire, en versant le montant mensuel arrêté par l'autorité d'aide sociale. En cas de désaccord, les litiges sont portés devant l'autorité tutélaire. Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'entretien de leurs enfants et au financement de leur formation professionnelle (art. 276 CC), en principe jusqu'à leur majorité (art. 277 al.1 CC). Cette obligation peut toutefois s'étendre au-delà pour que les enfants puissent achever une formation professionnelle, lorsque les circonstances le permettent (art. 277 al.2 CC). L'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s'ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment toutefois lorsqu'il s'agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé déjà avant la majorité (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341 et les références citées). La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 114 II 205).\nEn l'espèce, l'autorité de première instance fait un raccourci excessif lorsqu'elle retient que \"S. s'il termine avec succès son apprentissage en juin 2008 aura mis presque 7 ans pour obtenir un CFC de carrossier qu'il aurait pu, en se donnant un minimum de peine, terminer en 3 ans\". En effet, le cursus de S. tel qu'il est décrit dans le jugement lui-même (cons.2, p.3) est quelque peu différent. Il en ressort que l'intéressé a commencé un apprentissage de carrossier au mois d'août 2001, qu'il l'a interrompu en mars 2003 pour travailler comme aide-parqueteur rémunéré à l'heure, que, le 22 août 2004, il a été victime d'un accident qui a engendré une interruption de travail jusqu'au 21 octobre 2004, qu'il a ensuite été licencié le 8 janvier 2005 et a bénéficié de l'aide sociale, puis de prestations servies par l'assurance-chômage. Il est ensuite parti à Malte pour trois mois pour apprendre l'anglais dans le but de faciliter sa réinsertion professionnelle. Au terme de son séjour, qui a duré du 3 octobre au 27 décembre 2005, il a obtenu un certificat. De retour de Malte, il a été hébergé par ses parents qui lui ont demandé de trouver du travail dans un délai d'un mois puis l'ont mis à la porte. S. a alors à nouveau sollicité l'aide du service social de la Ville du Locle et s'est rendu auprès d'une caisse d'assurance-chômage pour faire examiner son droit à des prestations éventuelles. Suite à ces circonstances, le précité a décidé de reprendre son apprentissage interrompu quelques années auparavant, projet qui s'est concrétisé au mois de septembre 2006, le contrat d'apprentissage étant signé le 20 février 2007. Même si le parcours de S. est particulièrement mouvementé, il n'a pas vécu longtemps dans l'oisiveté puisque, après l'interruption de son apprentissage, il a travaillé et ultérieurement fait un séjour linguistique, apparemment couronné de succès, à Malte. Par ailleurs, il n'a pas été à la charge des intimés durant la période où il avait interrompu sa formation. Même si, après la reprise de son apprentissage, il s'est montré très peu motivé par celui-ci, selon témoignage de son maître d'apprentissage, il ne se trouvait cependant pas en situation d'échec. D'ailleurs, il ressort du recours comme des observations des intimés, que l'intéressé a obtenu son CFC en juin 2008."}