{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2008-52_2009-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4212&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8daf20c90e24f0fabd6f3bb791ea53b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2008.52", "INT.2010.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:24:34", "Checksum": "a59e2c13a8c33da49d63d7bc93bd8c6a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 16.03.2009 ATS.2008.52 (INT.2010.109)\nRegeste:\nObligation d'entretien des parents d'un enfant majeur; remboursement de la dette sociale de celui-ci.\n\nRéf. : ATS.2008.52/vc\nA. Le 19 juin 2007, le Conseil communal du Locle a adressé à l'Autorité tutélaire civile du Locle une requête en paiement de 7'308.90 francs à l'encontre des parents de S., correspondant à la dette sociale accumulée par leur fils, S., né le 7 novembre 1985, depuis le 1er octobre 2006. Le conseil communal exposait en bref que, depuis octobre 2006, S. avait commencé une formation de tôlier en carrosserie au CIFOM et trouvé une place d'apprentissage auprès de la carrosserie X. au Locle, qu'il s'agissait de sa première formation, qui prendrait fin le 19 août 2008 et que l'aide mensuelle octroyée par les services sociaux se montait à 560 francs, compte tenu de dépenses de 1'360 francs et d'un salaire d'apprenti de 800 francs. A l'audience du 27 septembre 2007, lors de laquelle les défendeurs ont fait défaut, la demanderesse a augmenté ses conclusions à 10'562.25 francs. Lors d'une audience ultérieure du 21 novembre 2007, les défendeurs ont, selon le procès-verbal, contesté \"formellement le for de compétence dans la nature de cette affaire\". Par jugement du 26 novembre 2007, l'autorité tutélaire a rejeté le moyen préjudiciel soulevé et dit que \"le tribunal du district du Locle est compétent pour connaître de l'affaire en aliments opposant le Conseil communal de la Ville du Locle aux parents de S.\"\nB. Par jugement du 30 janvier 2008, l'autorité tutélaire a rejeté la requête du 20 juin 2007 et elle a statué sans frais ni dépens. L'autorité tutélaire a retenu en substance que, s'il terminait avec succès son apprentissage en juin 2008, S. aurait mis presque sept ans pour obtenir un CFC de carrossier qu'il aurait pu, en se donnant un minimum de peine, terminer en trois ans, qu'en effet il avait interrompu sa formation en mars 2003 par manque d'intérêt, qu'il avait repris son apprentissage au début de l'année 2007, apparemment sans grande motivation puisque, selon son maître d'apprentissage, il se permettait de nombreuses absences injustifiées et menaçait souvent l'entourage de tout arrêter si la requérante gagnait son procès contre les intimés. L'intéressé était pourtant normalement doué pour suivre ses cours sans difficulté et se montrait plutôt habile dans les activités manuelles, selon le témoignage de son maître d'apprentissage. Par ailleurs, le rapport des assistantes sociales montrait qu'en général S. se comportait de façon désinvolte et qu'on pouvait douter de son réel intérêt pour l'apprentissage entrepris et de sa motivation à travailler ensuite. Le retard pris par S. dans sa formation n'apparaissait nullement comme justifié et, vu dans son ensemble, son parcours d'apprenti n'avait rien d'un cursus ordinaire. Compte tenu de son état d'esprit, les perspectives d'achèvement de son apprentissage étaient aléatoires puisqu'elles dépendaient de la bonne volonté de son maître d'apprentissage à supporter le comportement de son élève. Même s'il terminait son apprentissage, on pouvait douter qu'il se mette ensuite au travail compte tenu de son manque de sérieux ces dernières années. Les circonstances ne permettaient donc pas d'exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à l'entretien de leur enfant majeur. Dès lors, il n'était plus nécessaire d'examiner en détail la situation économique des parents même si le dossier laissait penser que les intéressés disposaient d'un revenu dépassant de peu les 20 % du minimum vital au sens large, une fois pris en compte le versement d'une hypothétique pension mensuelle de 560 francs en faveur de leur fils.\nC. Le Conseil communal du Locle recourt contre cette décision en faisant valoir qu'S. suit une première formation, qu'il a reprise après une interruption et que, même si sa motivation au travail est sujette à caution, il convient de favoriser, sous l'angle de l'article 277 al.2 CC, l'acquisition d'un métier par un jeune adulte. Le recourant relève également que la remarque de l'autorité de première instance selon laquelle, même si l'intéressé terminait son apprentissage, on pouvait douter qu'il se mette ensuite au travail compte tenu du manque de sérieux manifesté ces dernières années, était sans pertinence, l'octroi ou non d'une contribution d'entretien étant indépendant de ce que ferait ou ne ferait pas l'enfant par la suite.\nD. Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En effet, même si la décision attaquée mentionne la date du 19 juillet 2008 comme date d'expédition, l'accusé de réception révèle que la recourante l'a reçue le 20 août 2008 seulement."}