Les provisions dont l'autorité tutélaire a autorisé le prélèvement le 16 février 2006 n'ont pas à connaître un sort différent du solde des honoraires. En effet, la décision précitée n'avait pas été portée à la connaissance de la pupille, selon le dossier, de sorte que celle-ci ne pouvait pas la contester avant le présent recours. Il y a donc lieu de modifier le chiffre 2 de la décision attaquée, en invitant le service de la justice à verser au curateur le montant de sa rétribution, à charge pour ce dernier de restituer à la pupille les 900 francs de provisions prélevés. 4. Le présent arrêt est rendu sans frais.