, N.4 ad art.416 CC), la tutelle appartient – comme l'accès aux tribunaux – aux mesures qu'une personne dans le besoin peut revendiquer, de sorte que la prise en charge des coûts de la tutelle par l'Etat doit répondre aux mêmes principes que l'octroi de l'assistance judiciaire. Or, dans ce dernier domaine, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, si le requérant de l'assistance judiciaire doit mettre à contribution son patrimoine, avant de faire appel aux ressources de l'Etat, on ne peut exiger de lui qu'il utilise ses économies si elles constituent sa "réserve de secours", dont l'ampleur dépend des circonstances concrètes mais varie de 20'000 francs à 40'000 francs (ATF du