De fait, par conséquent, la recourante dispose de modestes fonds, soit 6'251.45 francs au 26 octobre 2007, après prélèvement de 900 francs de provisions sur honoraires mais avant imputation du solde de 1'275 francs arrêté dans la décision attaquée. Comme relevé par Geiser (Commentaire bâlois, 3ème éd., N.4 ad art.416 CC), la tutelle appartient – comme l'accès aux tribunaux – aux mesures qu'une personne dans le besoin peut revendiquer, de sorte que la prise en charge des coûts de la tutelle par l'Etat doit répondre aux mêmes principes que l'octroi de l'assistance judiciaire.