Dans l'arrêt précité, l'Autorité de céans avait admis, sur cette base, le recours d'une pupille dont le passif net avoisinait 30'000 francs et dont les indemnités de perte de gain ne suffisaient pas à couvrir les besoins, l'existence d'un avoir de 3'000 francs sur un compte postal ne justifiant pas la mise à sa charge d'une rémunération de 2'000 francs en faveur de sa curatrice. Le cas d'espèce présente une très forte similitude avec celui qui vient d'être rappelé. Ici également, les revenus de la recourante ne dépassent aucunement la couverture de ses besoins et son état de fortune présente un bilan clairement négatif.