Selon l'article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération fixée en fonction du travail accompli pour le pupille et des revenus de ce dernier. En principe, la rémunération est prélevée sur les biens du pupille mais, à leur défaut, elle est assumée par la collectivité responsable de l'institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.954). La rémunération du curateur (art.417 al.2 CC) obéit aux mêmes principes. Les dispositions d'exécution communales et cantonales peuvent fixer une limite de fortune; si celle-ci n'est pas atteinte, le curateur est indemnisé par la caisse publique (RdT 2000, p.212).