{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2008-15_2009-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3781&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e68273439d0176adce5b8140e3dffade"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2008.15", "INT.2009.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 09.07.2009 ATS.2008.15 (INT.2009.92)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.07.2009 ATS.2008.15 (INT.2009.92)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.07.2009 ATS.2008.15 (INT.2009.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en charge des frais de curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:10:47", "Checksum": "0f2fd5b63877c25c77025b5ca4842d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 09.07.2009 ATS.2008.15 (INT.2009.92)\nRegeste:\nPrise en charge des frais de curatelle.\n\nRéf. : ATS.2008.15\nA. O., née le 28 septembre 1972, a été mise sous curatelle, à sa demande, en 2002. Par décision du 26 octobre 2005, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a admis le transfert en son for du dossier de O., qui avait déménagé de la commune X. à Neuchâtel le 1er mars 2004. C., assistant social, a été désigné à cette date en qualité de curateur.\nB. Le 16 février 2006, l'autorité tutélaire a autorisé le curateur à prélever sur le compte de sa pupille un montant mensuel de 100 francs, à titre de provision d'honoraires, comme il l'avait demandé le 31 janvier 2006.\nC. Le 11 janvier 2008, le curateur a adressé à l'autorité tutélaire son rapport et les comptes de curatelle pour la période du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007. Dans le même courrier, il soumettait une proposition d'honoraires de 2'070 francs plus 105 francs de débours kilométriques. Il joignait à son courrier un relevé d'activités minuté comprenant un \"forfait administratif de 20 minutes par mois\" pour les \"petits actes courts, impossibles à répertorier tant ils sont nombreux ou répétitifs\". Il arrondissait le total de 1438 minutes, soit 23,96 heures, à 23 heures, au tarif horaire de 90 francs.\nDans son rapport, le curateur faisait état d'un revenu mensuel total de sa pupille de 2'550 francs (rente AI et prestations complémentaires), couvrant exactement les charges mensuelles courantes. Des actifs transférés en décembre 2005 et janvier 2006, soit 11'190.75 francs crédités au compte […], il ne subsistait plus que 7'950.15 francs, dont 1'698.40 francs à titre de garantie de loyer. Le curateur expliquait l'augmentation du passif, de 1'542.90 francs pour la période biennale écoulée, par les vacances qu'il avait autorisé la pupille à prendre en Tunisie, en 2007, suite à l'héritage reçu de son père, et par un loyer initialement trop élevé mais désormais couvert par les prestations complémentaires.\nD. Par décision du 22 février 2008, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a approuvé les comptes et le rapport du curateur. Elle a alloué à ce dernier les honoraires auxquels il prétendait.\nE. Par acte posté le 29 février 2008, O. recourt contre la décision précitée. Elle se réfère, d'une part, à une pratique selon laquelle les honoraires tutélaires ne seraient pas mis à la charge du pupille, en dessous de 40'000 francs de revenu annuel et de 20'000 francs de fortune. Par ailleurs, l'argent qui reste provient, précise-t-elle, de l'héritage de son père, de sorte qu'elle y tient beaucoup.\nF. Ni l'autorité tutélaire, ni le curateur ne présentent d'observations ni de conclusions.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).\n2. Selon l'article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération fixée en fonction du travail accompli pour le pupille et des revenus de ce dernier. En principe, la rémunération est prélevée sur les biens du pupille mais, à leur défaut, elle est assumée par la collectivité responsable de l'institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.954). La rémunération du curateur (art.417 al.2 CC) obéit aux mêmes principes.\nLes dispositions d'exécution communales et cantonales peuvent fixer une limite de fortune; si celle-ci n'est pas atteinte, le curateur est indemnisé par la caisse publique (RdT 2000, p.212). Comme relevé par l'Autorité de céans dans un arrêt du 10 février 2004 (ATS.2003.62), aucune limite semblable n'est fixée dans la législation cantonale neuchâteloise. Toutefois, on doit observer qu'en matière tutélaire, aucun émolument n'est perçu si le pupille dispose de moins de 20'000 francs de fortune ou de 40'000 francs de revenu (art.26 al.2 de l'Arrêté concernant le tarif des frais de justice). Dans l'arrêt précité, l'Autorité de céans avait admis, sur cette base, le recours d'une pupille dont le passif net avoisinait 30'000 francs et dont les indemnités de perte de gain ne suffisaient pas à couvrir les besoins, l'existence d'un avoir de 3'000 francs sur un compte postal ne justifiant pas la mise à sa charge d'une rémunération de 2'000 francs en faveur de sa curatrice.\nLe cas d'espèce présente une très forte similitude avec celui qui vient d'être rappelé. Ici également, les revenus de la recourante ne dépassent aucunement la couverture de ses besoins et son état de fortune présente un bilan clairement négatif. On doit toutefois observer que le passif de la recourante se compose exclusivement d'actes de défaut de biens, dont les titulaires se sont peut-être découragés d'obtenir le recouvrement. De fait, par conséquent, la recourante dispose de modestes fonds, soit 6'251.45 francs au 26 octobre 2007, après prélèvement de 900 francs de provisions sur honoraires mais avant imputation du solde de 1'275 francs arrêté dans la décision attaquée.\nComme relevé par Geiser (Commentaire bâlois, 3ème éd., N.4 ad art.416 CC), la tutelle appartient – comme l'accès aux tribunaux – aux mesures qu'une personne dans le besoin peut revendiquer, de sorte que la prise en charge des coûts de la tutelle par l'Etat doit répondre aux mêmes principes que l'octroi de l'assistance judiciaire. Or, dans ce dernier domaine, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, si le requérant de l'assistance judiciaire doit mettre à contribution son patrimoine, avant de faire appel aux ressources de l'Etat, on ne peut exiger de lui qu'il utilise ses économies si elles constituent sa \"réserve de secours\", dont l'ampleur dépend des circonstances concrètes mais varie de 20'000 francs à 40'000 francs (ATF du 16 août 2002, 4P.158/2002)."}