L'article 144 CC qui prévoit que le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants (al.1) et que le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (al.2) est applicable par analogie (Schwenzer, Commentaire bâlois, n.15 ad art.299 CC). Selon l'article 25 LICC, applicable par analogie, c'est à l'autorité tutélaire et non à l'Autorité tutélaire de surveillance qu'il incombe de mener l'enquête, d'entendre les père et mère et d'établir un préavis (RLN VI 870; BGC 1978