L'audition de l'enfant découle de l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant (CDE). L'article 144 CC qui prévoit que le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants (al.1) et que le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (al.2) est applicable par analogie (Schwenzer, Commentaire bâlois, n.15 ad art.299 CC).