{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2006-61_2007-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3382&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5696a97ce8e3bb7797d63858573b30bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2006.61", "INT.2007.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de l'attribution de l'autorité parentale. 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L'article 144 CC qui prévoit que le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants (al.1) et que le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (al.2) est applicable par analogie (Schwenzer, Commentaire bâlois, n.15 ad art.299 CC). Selon l'article 25 LICC, applicable par analogie, c'est à l'autorité tutélaire et non à l'Autorité tutélaire de surveillance qu'il incombe de mener l'enquête, d'entendre les père et mère et d'établir un préavis (RLN VI 870; BGC 1978 p.1304). En ce qui concerne l'audition de l'enfant, celle-ci est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même; toutefois, en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (ATF 127 III 295 cons.2a et b, p.297). L'audition est un droit strictement personnel de l'enfant ; dès qu'il est capable de discernement, celui-ci l'exerce personnellement, ce qui lui donne le droit d'être entendu dès qu'il est directement concerné, même dans la procédure de ses parents. En outre, indépendamment de l'âge de l'enfant, son audition sert à l'établissement des faits, lequel a lieu d'office (art. 145 CC applicable par analogie). D'où le droit des parents de demander l'audition des enfants comme moyen de preuve. \"L'audition suppose que l'enfant puisse s'exprimer verbalement. Elle se distingue ainsi tant de l'expertise psychiatrique que de la psychologie infantile. L'audition ne suppose pas que l'enfant soit capable de discernement au sens de l'article 16 CC. Mais les enfants en bas âge ne sauraient être questionnés sur leur désir de vivre avec l'un ou l'autre des parents, car ils sont encore trop influencés par les événements. Leur audition n'a donc, pour la question de l'attribution, qu'une valeur probante réduite mais elle permet au juge d'avoir une vision plus personnelle et de disposer d'un élément d'appréciation supplémentaire\". Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence récente (ATF du 1er juin 2005, 5C.63/2005, résumé à la SJ 2006 I p.52), fixé comme directive que l'audition de l'enfant est possible dès la sixième année révolue. A côté de l'âge, d'autres motifs importants peuvent s'opposer à l'audition. Toutefois, le simple désir (non justifié concrètement) d'épargner une épreuve à l'enfant ne suffit pas. Un enfant est normalement attaché à ses deux parents, et il se trouve par là, en cas de séparation de ces derniers, dans un conflit – latent ou ouvert – de loyauté, qui pèse certainement sur son psychisme. Mais la simple référence à cette situation conflictuelle ne saurait justifier le refus de l'audition, refus qui ne s'impose que lorsqu'il y a lieu de craindre une atteinte à la santé physique et psychique de l'enfant.\n5. En l'espèce, l'enfant M. est âgé de 8 ans et demi et il a d'ores et déjà été entendu par l'assistant social dans le cadre du rapport d'enquête. Ce rapport révèle par ailleurs que l'enfant est suivi par une psychologue et qu'il se trouve déprimé et effrayé de ce qui se passe entre ses parents. Entendu par la présidente de l'autorité tutélaire le 5 septembre 2006, l'assistant social a ajouté que M. était pris dans le conflit parental, de sorte qu'il avait beaucoup de peine à parler, se mettant plutôt à pleurer lorsqu'il était question de ses parents. Dans ces conditions, on doit retenir qu'une audition de l'enfant par la présidente de l'autorité tutélaire aurait été contre-indiquée, compte tenu de l'état psychique de ce dernier et qu'elle n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments déterminants s'agissant de la décision à prendre.\n6. Au vu du rapport de l'enquêteur social et des explications complémentaires qu'il a fournies lors de l'audience du 5 septembre 2006, il ressort que la garde de M. supposera une organisation, quel que soit le parent qui l'assume. Toutefois un bon soutien familial existe du côté paternel. La tante paternelle est déjà présente et M. l'aime bien ainsi que ses cousins. Il résulte du rapport d'enquête que la tante de M. et son mari sont disposés à accueillir l'enfant quand le père travaille ou pour les repas de midi, puisqu'ils habitent à quelques minutes du collège. M. dispose d'ailleurs d'une chambre au domicile de sa tante. Par ailleurs, la grand-mère paternelle serait prête à venir du Portugal en Suisse pour aider son fils à s'occuper de M. La mère de celui-ci s'est quant à elle mariée le 16 juin 2006 avec M. M., ressortissant turc au bénéfice d'un permis B et, selon le rapport d'enquête sociale et l'audition de R. du 5 septembre 2006, la naissance d'un enfant était prévue pour mi-octobre 2006. Au vu de ces éléments, il convient, conformément au préavis émis par l'autorité tutélaire, de modifier l'attribution de l'autorité parentale sur M. et d'attribuer cette dernière, ainsi que la garde, à son père F..\n7. Une décision étant ainsi rendue sur le fond, la requête de mesures provisoires de R. du 20 décembre 2006 devient sans objet.\n"}