{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2006-61_2007-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3382&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5696a97ce8e3bb7797d63858573b30bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2006.61", "INT.2007.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de l'attribution de l'autorité parentale. Audition de l'enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:59:30", "Checksum": "79a0044015599a75b25141cee9688b7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.01.2007 ATS.2006.61 (INT.2007.20)\nRegeste:\nModification de l'attribution de l'autorité parentale. Audition de l'enfant.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral |\nRéf. : ATS.2006.61/vc\n1. R. et F. ont vécu en union libre jusqu'en juin 2002 et sont les parents de M., né le 9 juin 1998. Par décision du 21 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a attribué l'autorité parentale conjointement aux deux parents et a approuvé la convention passée entre ceux-ci en date du 18 septembre 2002. Le 6 décembre 2005, R. s'est adressée à l'autorité tutélaire pour faire part de son inquiétude au sujet du comportement violent –verbalement et physiquement – de F. à son égard, de l'inquiétude de M. par rapport à la tension régnant entre ses parents et de son souhait qu'il soit mis fin à l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale et la garde sur M. lui étant attribuées à elle seule.\n2. Par décision du 13 septembre 2006, l'autorité tutélaire a préavisé favorablement la modification de l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant et l'attribution de cette dernière, ainsi que de la garde, au père. Se fondant sur un rapport d'enquête sociale du 15 août 2006 établi par l'office des mineurs, ainsi que sur l'audition des parents de l'enfant, l'autorité tutélaire a constaté que des faits nouveaux importants, au sens de l'article 298a CC, étaient survenus depuis la décision de l'autorité tutélaire entérinant l'autorité parentale conjointe rendue en date du 21 octobre 2002. La mésentente, voire même le grave conflit opposant les parents de M., étaient désormais incompatible avec l'exercice d'une autorité parentale commune. Pour préaviser en faveur de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, l'autorité tutélaire a suivi la proposition de l'assistant social, qui relevait que la tante paternelle de M. pouvait accueillir celui-ci lors des repas de midi et à la sortie de l'école, que l'enfant entretenait une bonne relation avec celle-ci ainsi qu'avec son oncle, qu'il était important qu'il puisse profiter d'une famille unie, ce qui n'était malheureusement pas le cas du côté de sa mère et que le cadre éducatif proposé par le père apparaissait positif.\n3. En date du 20 décembre 2006, le mandataire constitué par R. a indiqué à l'Autorité de céans que, depuis la séance de l'autorité tutélaire du 5 septembre 2006, le père s'était octroyé d'autorité la garde sur l'enfant, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise quant à un transfert de l'autorité parentale. Le mandataire précité sollicitait dès lors que l'Autorité de céans procède à une enquête complémentaire et entende les parents (conformément à l'art.25 al.2 LICC), ainsi que l'enfant M.. Il sollicitait également des mesures provisoires."}