Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang, et que l'omission de l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (sur l'ensemble de la question ATF 109 IV 137 , JT 1984 I 449 s.; ATF 114 IV 148 c. 2, JT 1988 I 713 s.; ATF 114 IV 154 c. 2, JT 1988 I 709 s.; ATF 120 IV 73, JT 1994 I 792 ;