91 al. 3 LCR, si le conducteur avait l'obligation d'avertir la police sans retard, si cette annonce était possible, et qu'au regard des circonstances du cas d'espèce, l'autorité aurait selon toute vraisemblance ordonné une prise de sang à l'annonce de l'accident. Constituent de telles circonstances, d'une part l'accident lui-même (sa nature, sa gravité, son déroulement) et, d'autre part, l'état et le comportement du conducteur avant et après l'accident jusqu'à l'ultime moment où l'accident aurait pu être annoncé. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit.