Pour tenir compte de l'existence de deux degrés d'infraction en cas d'ivresse au volant : contravention pour les ivresses comprises entre 0,5 gramme pour mille et 0,8 gramme pour mille, délit dès 0,8 gramme pour mille (art.55 al.6, 91 al.1 LCR; ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003, RS 741.13), l'article 91 LCR a également été modifié : l'infraction de soustraction à une prise de sang, auparavant visée par l'al.3 de l'article 91 LCR, a fait l'objet d'une nouvelle réglementation, à l'article 91a LCR, de manière à faire de la soustraction ou de la dérobade à une prise de sang un délit en toute circonstance (voir Message du Conseil fédéral in FF 1999 V 4142).