sont restés très limités, puisque l'utilisation d'un tube de polish a suffi à les éliminer, qu'à aucun moment X. n'a eu l'intention ni même la conscience de se soustraire à un contrôle de la police visant à établir son taux d'alcoolémie, sa seule préoccupation au matin du 24 février 2006 ayant été de pouvoir prendre son train pour se rendre aux cours qu'il suit en tant qu'apprenti, enfin que l'amende, au vu de son salaire de 350 francs et de la modeste gravité des faits, est disproportionnée. C. Le président de l'Autorité tutélaire et le représentant du Ministère public renoncent à formuler des observations sur le recours, le deuxième concluant à son rejet. C O N S I D E R A N