{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2006-29_2006-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3231&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "502958ec5343e377f581f34f76578054"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2006.29", "INT.2006.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant. Soustraction à une prise de sang. Nouveau droit (dès le 01.01.05)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:47:35", "Checksum": "06c5c78b77a5170b977cb335dd62c9a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)\nRegeste:\nIvresse au volant. Soustraction à une prise de sang. Nouveau droit (dès le 01.01.05).\n\n\nEn l'occurrence, les circonstances de l'accrochage n'étaient pas telles qu'un contrôle de l'état physique de X. s'imposait à ce point que celui-ci devait escompter qu'il aurait lieu si la police était avertie et que son départ des lieux ne peut s'expliquer que comme l'acceptation du risque de se soustraire à ce contrôle. Le choc entre les deux véhicules n'a pu être que très léger, puisqu'il n'a occasionné que quelques traces sur la voiture de la lésée, qui ont pu être éliminées très facilement et à moindres frais. L'incident a eu lieu de bonne heure le matin, alors que rien n'indique que X. – qui a déclaré ne pas avoir bu d'alcool durant toute la journée de la veille et se rendait à des cours pour apprentis – aurait été d'une quelconque manière sous l'influence de l'alcool. La légère perte de maîtrise dont l'intéressé s'est rendu coupable, tout comme le fait qu'il n'a rien entrepris pour avertir le lésé ou la police, peuvent sans doute s'expliquer par le fait qu'il était avant tout soucieux de ne pas manquer son train pour se rendre à ses cours. Ces circonstances peuvent à elles seules expliquer la survenance de l'incident, à la différence d'accidents qui se produisent de manière inexplicable, sinon par le fait que le conducteur impliqué devait être sous l'influence de l'alcool (absence de circulation, route rectiligne, heure tardive, consommation – même modérée – avérée d'alcool, choc important, etc.). Elles conduisent également à nettement relativiser l'importance donnée par le premier juge au fait que X. aurait reconnu savoir que la police procédait systématiquement à un contrôle de l'alcoolémie lorsqu'elle intervenait, depuis le passage de la limite de l'alcoolémie autorisée à 0,5 o/oo: une telle pratique, à la différence des obligations d'un conducteur impliqué dans un accident, ne découle pas de la loi (voir consid.3 ci-dessus).\n5. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle retient à l'encontre de X. une infraction à l'article 91a LCR, celui-ci ne s'étant rendu coupable que de perte de maîtrise et de violation de ses devoirs en cas d'accident, en sorte qu'il doit être condamné en application des articles 90/1 et 92/1 LCR. Au vu de son statut d'apprenti et du peu de gravité des infractions commises, une peine de 50 francs d'amende paraît justifiée, à laquelle s'ajouteront des frais réduits.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Casse le jugement de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers du 24 avril 2006.\nStatuant elle-même :\n2. Condamne X. à 50 francs d'amende et 150 francs de frais.\n3. Statue sans frais de deuxième instance.\nNeuchâtel, le 22 mai 2006\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges"}