{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2006-29_2006-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3231&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "502958ec5343e377f581f34f76578054"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2006.29", "INT.2006.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant. 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La\njurisprudence en matière d'avis immédiat au lésé, en cas d'accident limité à\ndes dommages matériels, ou, en cas d'impossibilité, à la police, est en effet\nstricte et parfaitement claire (ATF\n6S.281/2004 du 10 février 2005, JT 2005 I 540 et références citées).\n3. a) Dès le 1er janvier 2005 sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions en matière de contrôle des conducteurs soupçonnés de conduire en état d'ivresse. Alors qu'auparavant, un conducteur ne pouvait être soumis à des examens destinés à déterminer s'il était ou non sous l'influence de l'alcool qu'en présence d'indices permettant de conclure que tel devait être le cas (art.55 al.2 LCR dans son ancienne teneur), dorénavant, un conducteur doit s'attendre à subir n'importe quand un contrôle permettant de déceler une éventuelle consommation d'alcool. A l'occasion de ce changement de législation, ont également été revues les dispositions pénales applicables aux conducteurs pris de boisson. Pour tenir compte de l'existence de deux degrés d'infraction en cas d'ivresse au volant : contravention pour les ivresses comprises entre 0,5 gramme pour mille et 0,8 gramme pour mille, délit dès 0,8 gramme pour mille (art.55 al.6, 91 al.1 LCR; ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003, RS 741.13), l'article 91 LCR a également été modifié : l'infraction de soustraction à une prise de sang, auparavant visée par l'al.3 de l'article 91 LCR, a fait l'objet d'une nouvelle réglementation, à l'article 91a LCR, de manière à faire de la soustraction ou de la dérobade à une prise de sang un délit en toute circonstance (voir Message du Conseil fédéral in FF 1999 V 4142). En revanche, il n'apparaît pas qu'une volonté de modifier la politique de répression en la matière se soit faite jour à cette occasion.\nb) Le nouvel article 55 al.1 LCR confère à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques. Il s'agit là d'une faculté. Toutefois, aucune disposition de la loi ne rend obligatoires de tels contrôles dès qu'un accident avec dégâts matériels est survenu. Dès lors, admettre, comme la décision entreprise le fait, que toute personne impliquée dans un accident avec dégâts matériels qui n'avertit ni le lésé ni la police se rend ipso facto et en toutes circonstances coupable d'infraction à l'article 91a LCR, au motif que la police procéderait systématiquement à un contrôle de l'état physique du conducteur si elle était avertie parce qu'il y a eu accident, étend de manière inadmissible le champ d'application de cette disposition. Examinée jusque dans ses dernières conséquences, une telle conception de l'infraction réprimée par l'article 91a LCR signifierait que deux conducteurs impliqués dans un accident ne leur ayant à l'un et l'autre causé que des dégâts matériels et qui décideraient de s'arranger à l'amiable sans avoir recours à la police, se rendraient eux aussi coupables de soustraction à une prise de sang, le fait de s'arranger à l'amiable devant alors être compris précisément comme la volonté d'empêcher la police de procéder au contrôle systématique qu'elle ne manquerait pas de faire si elle était appelée.\n4. Tout comme l'ancien article 91 al.3 LCR, le nouvel article 91a LCR envisage l'opposition délibérée à un contrôle et la dérobade de celui qui devait supposer que la police procéderait à un contrôle si elle était avisée. Reste dès lors applicable en la matière la jurisprudence développée en relation avec l'application de l'article 91 al.3 LCR ancien, qui prévoit qu'il y a lieu de se référer à l'ensemble des circonstances.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 6S.58/2004 du 22 décembre 2004, JT 2005 I 529), le fait de ne pas annoncer immédiatement l'accident à la police remplit les conditions objectives de l'entrave à la prise de sang, au sens de l'art. 91 al. 3 LCR, si le conducteur avait l'obligation d'avertir la police sans retard, si cette annonce était possible, et qu'au regard des circonstances du cas d'espèce, l'autorité aurait selon toute vraisemblance ordonné une prise de sang à l'annonce de l'accident. Constituent de telles circonstances, d'une part l'accident lui-même (sa nature, sa gravité, son déroulement) et, d'autre part, l'état et le comportement du conducteur avant et après l'accident jusqu'à l'ultime moment où l'accident aurait pu être annoncé. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang, et que l'omission de l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (sur l'ensemble de la question ATF 109 IV 137 , JT 1984 I 449 s.; ATF 114 IV 148 c. 2, JT 1988 I 713 s.; ATF 114 IV 154 c. 2, JT 1988 I 709 s.; ATF 120 IV 73, JT 1994 I 792 ; ATF 126 IV 53 c. 2, JT 2000 I 457 s.)."}