{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2006-29_2006-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3231&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "502958ec5343e377f581f34f76578054"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2006.29", "INT.2006.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant. Soustraction à une prise de sang. Nouveau droit (dès le 01.01.05)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:47:35", "Checksum": "06c5c78b77a5170b977cb335dd62c9a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)\nRegeste:\nIvresse au volant. Soustraction à une prise de sang. Nouveau droit (dès le 01.01.05).\n\nRéf. : ATS.2006.29/vc\nA. Par jugement du 24 avril 2006, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers a condamné X., né le 25 novembre 1988, à 350 francs d'amende et 336 francs de frais. En bref, le premier juge a retenu que l'intéressé (titulaire des permis nécessaires) avait, le 24 février 2006 en début de matinée, alors qu'il se trouvait au volant de la voiture immatriculée VD […], heurté légèrement le véhicule NE […]. régulièrement stationné dans une case, au moment de parquer le sien place du 12-Septembre à Buttes, puis avait déplacé sa voiture pour stationner un peu plus loin et avait pris le train sans avertir ni le lésé ni la police. Ce faisant, X. s'est rendu coupable de perte de maîtrise de son véhicule, de violation de ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident n'ayant causé que des dégâts matériels et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a LCR).\nB. Agissant au nom de leur fils, les parents de X. recourent contre ce jugement. Concluant à une forte réduction de l'amende prononcée, ils font valoir que les dommages subis par la détentrice du véhicule NE […]. sont restés très limités, puisque l'utilisation d'un tube de polish a suffi à les éliminer, qu'à aucun moment X. n'a eu l'intention ni même la conscience de se soustraire à un contrôle de la police visant à établir son taux d'alcoolémie, sa seule préoccupation au matin du 24 février 2006 ayant été de pouvoir prendre son train pour se rendre aux cours qu'il suit en tant qu'apprenti, enfin que l'amende, au vu de son salaire de 350 francs et de la modeste gravité des faits, est disproportionnée.\nC. Le président de l'Autorité tutélaire et le représentant du Ministère public renoncent à formuler des observations sur le recours, le deuxième concluant à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.11 LPEA).\n2.\n"}