En effet le recourant soutient que la séparation des parents de L. est intervenue au 1er avril 2004 seulement, ce que l'intimée ne conteste pas dans ses observations (ch.7, p.5). Le dossier n'établissant nullement que le recourant n'aurait pas contribué à l'entretien de son fils L. tant et aussi longtemps que les parties ont fait ménage commun, il ne se justifie pas de condamner le recourant à rétrocéder la rente AI pour enfant à la mère avec effet au 1er août 2003. 5. L'autorité de céans statue sans frais. Vu l'issue du recours, les dépens peuvent être compensés. 6.