Selon l'article 285 al.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation de ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux et de formation spécifique à chacun d'eux peuvent être pris en considération.