Toutefois, s'agissant d'une action en paiement d'aliments en faveur d'un enfant, les faits nouveaux sont en principe admis devant l'autorité cantonale supérieure (ATF du 5 septembre 2000; 5C.127/2000).En l'espèce cependant, l'Ordonnance de mesures protectrices du 23 juin 2005 rendue dans la cause opposant le recourant à son épouse, qu'il dépose en annexe à son mémoire, ne contient pas de faits nouveaux dont l'autorité de céans devrait tenir compte, en particulier parce qu'elle n'est pas définitive et exécutoire. Les pièces déposées par le recourant sont par conséquent irrecevables; elles doivent être éliminées du dossier et retournées à leur expéditeur.