Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir pris en considération le 1er août 2003 comme date de début de son obligation d'entretien, alors que lui-même et la mère de L. ont vécu en ménage commun jusqu'au 1er avril 2004. D. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. E. L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par Ordonnance du 12 juillet 2005. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.