C. D. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en application de l'article 415 CPC. Le recourant fait valoir en substance que, compte tenu de sa situation financière, le refus de l'autorité de première instance de procéder à une répartition entre lui-même et l'enfant de la rente AI pour enfant liée à sa propre rente est injustifié. Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir pris en considération le 1er août 2003 comme date de début de son obligation d'entretien, alors que lui-même et la mère de L. ont vécu en ménage commun jusqu'au 1er avril 2004.