{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2005-42_2005-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3077&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a05f5d6d3cefa71369315ebd62946d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2005.42", "INT.2006.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributions d'entretien et allocations, rentes d'assurances sociales ou autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant. 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Ainsi, outre les rentes AI pour enfants, le recourant dispose de revenus propres s'élevant à 3'383 francs par mois (1'273 francs de revenus d'immeubles et 2'110 francs de rente AI). Après déduction de son minimum vital, qui s'élève à 2'220 francs par mois selon ses propres calculs (recours, p.6), le recourant dispose donc d'un montant mensuel de 1'163 francs, qui lui permet largement de faire face aux dépenses liées à l'exercice de son droit de visite sur ses enfants. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'attribution de la totalité de la rente pour l'enfant L. à la mère de celui-ci.\n4. En revanche, le recours est bien fondé s'agissant du dies a quo du paiement de la rente pour enfant en mains de l'intimée. En effet le recourant soutient que la séparation des parents de L. est intervenue au 1er avril 2004 seulement, ce que l'intimée ne conteste pas dans ses observations (ch.7, p.5). Le dossier n'établissant nullement que le recourant n'aurait pas contribué à l'entretien de son fils L. tant et aussi longtemps que les parties ont fait ménage commun, il ne se justifie pas de condamner le recourant à rétrocéder la rente AI pour enfant à la mère avec effet au 1er août 2003.\n5. L'autorité de céans statue sans frais. Vu l'issue du recours, les dépens peuvent être compensés.\n6. L'intimée remplissant les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au vu des pièces qu'elle a produites, celle-ci lui sera accordée et Me Jean-Pierre Huguenin désigné en qualité d'avocat d'office.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Admet partiellement le recours et annule le jugement de l'Autorité tutélaire de Neuchâtel du 23 mai 2005.\n2. Invite le greffe à retourner à leur expéditeur les pièces annexées au recours.\nStatuant elle-même :\n3. Fixe la pension due par D. à son fils L. à 844 francs par mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004 et à 860 francs par mois dès le 1er janvier 2005.\n4. Dit que la pension devra correspondre à l'avenir au montant versé par l'AI à titre de rente pour enfant.\n5. Invite la caisse de compensation à verser la rente pour L. directement en mains de la mère, J., rue de la Côte 10 à Colombier.\n6. Statue sans frais.\n7. Alloue à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la première instance et compense les dépens de deuxième instance.\n8. Accorde l'assistance judiciaire totale à l'intimée et désigne Me Jean-Pierre Huguenin en qualité d'avocat d'office.\nNeuchâtel, le 19 octobre 2005\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier Le président"}