{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2005-42_2005-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3077&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a05f5d6d3cefa71369315ebd62946d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2005.42", "INT.2006.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributions d'entretien et allocations, rentes d'assurances sociales ou autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant. 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Toutefois, s'agissant d'une action en paiement d'aliments en faveur d'un enfant, les faits nouveaux sont en principe admis devant l'autorité cantonale supérieure (ATF du 5 septembre 2000; 5C.127/2000).En l'espèce cependant, l'Ordonnance de mesures protectrices du 23 juin 2005 rendue dans la cause opposant le recourant à son épouse, qu'il dépose en annexe à son mémoire, ne contient pas de faits nouveaux dont l'autorité de céans devrait tenir compte, en particulier parce qu'elle n'est pas définitive et exécutoire. Les pièces déposées par le recourant sont par conséquent irrecevables; elles doivent être éliminées du dossier et retournées à leur expéditeur. Les pièces déposées par l'intimée sont recevables dans la mesure où elles servent à étayer sa requête d'assistance judiciaire, mais uniquement à ce titre.\n2. Aux termes de l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.2). Selon l'article 285 al.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation de ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux et de formation spécifique à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde. Le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 cons. 2b, p.358-359 et les références mentionnées). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'article 12 Cst. (ATF 121 I 367 cons.2 p.370 ss), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 cons.3b/bb, p.5 et cons.5, p.9). L'article 285 al.2 CC précise encore que sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants prévues par la LAVS, la LAI et la LPP. L'article 285, al.2 CC constitue ainsi une règle d'interprétation de la convention ou du jugement (règle du cumul). Ces prestations diminueront d'autant la dépendance de l'enfant par rapport à l'entretien que lui doivent ses père et mère. Elles pourront donc influencer la détermination de l'étendue des contributions maternelle et paternelle. Dans la mesure où elles sont connues, ces ressources doivent être mentionnées dans le jugement ou la convention qui détermine le montant des prestations pécuniaires au sens de l'article 276 al.2 CC (Meier/Stettler, Droit civil VI/2, n.527 et 528, p.256-257). Les débiteurs de l'entretien ne peuvent donc échapper à la règle de l'article 285, al.2 CC que si le jugement ou la convention le prévoit expressément. Une telle dérogation se conçoit, à titre exceptionnel, notamment dans le cas où la contribution fixée est en soi largement suffisante alors que l'on ignore encore lequel des parents touchera les allocations pour enfant. On songe aussi au débiteur d'entretien tenu par une contribution fixe, alors que son revenu est extrêmement fluctuant; l'absence de transfert des allocations familiales est envisageable à titre de compensation de ces variations (Meier/Stettler, op.cit., n.528, p.256; Hegnauer, Commentaire bernois, n.101 ad art.285 CC; Breitschmid, Commentaire bâlois, n.30 ad art.285 CC)."}