{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2005-42_2005-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3077&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a05f5d6d3cefa71369315ebd62946d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2005.42", "INT.2006.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributions d'entretien et allocations, rentes d'assurances sociales ou autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant. 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Par requête adressée le 18 décembre 2003 à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, J., faisant valoir que la vie commune entre les parents de l'enfant avait pris fin en octobre 2003, a conclu à ce que D. soit condamné à pourvoir à l'entretien de son fils L. par le versement, d'avance et chaque mois en mains de la mère, dès le 1er août 2003, d'une contribution de 800 francs jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 875 francs jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 950 francs jusqu'à la majorité, éventuelles allocations familiales en sus, avec clause d'indexation. A l'audience du 2 février 2004, D. a déposé une décision rendue par l'office AI du canton de Neuchâtel, lui attribuant une rente entière d'invalidité pour lui-même de 2'110 francs par mois et une rente pour son fils L., liée à la rente du père, de 844 francs par mois, dès le 1er juillet 2003. Il a conclu à ce qu'il soit condamné au versement d'une pension de 525 francs par mois sans indexation (sauf si la rente AI devait être indexée) et sans paliers, dès le 1er mars 2004. Lors de cette audience, il a été convenu que les mandataires des parties tenteraient de trouver un terrain d'entente et le feraient savoir à l'autorité tutélaire dans un délai de 15 jours; si un accord n'était pas possible, une nouvelle audience serait appointée pour l'administration des preuves, chacune des parties devant alors déposer tous les justificatifs permettant d'établir cette situation financière. Les parties n'étant pas parvenues à un arrangement, la présidente de l'autorité tutélaire, statuant sur une requête de mesures provisoires déposée le 5 mai 2004 par J., a, par ordonnance du 24 mai 2004, condamné D. à verser à son fils L., par sa mère, une pension de 525 francs par mois.\nB. Lors de l'audience appointée pour jugement sur le fond, J. a conclu à la condamnation de D. à verser à son fils L. 844 francs par mois, dès le 1er août jusqu'au 31 décembre 2004, et 860 francs par mois dès le 1er janvier 2005. D. a, quant à lui, conclu à ce que le montant de la rente pour enfant lié à la rente AI du père devant être versé en mains de la mère soit fixé à 675 francs dès le 1er avril 2004, et à 688 francs dès le 1er janvier 2005. Par jugement du 23 mai 2005, l'autorité tutélaire a fixé à 844 francs la pension due par D. à son fils L. pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2004 et à 860 francs par mois la pension due dès le 1er janvier 2005. Elle a condamné D. à verser à J. le solde des montants perçus à titre de rente enfant qui lui avaient été versés directement par l'AI et elle a dit que la pension devrait correspondre à l'avenir aux montants versés par l'AI au titre de rente pour enfant. Elle a enfin invité la caisse de compensation à verser la rente pour L., directement en mains de la mère, J.. L'autorité tutélaire a retenu en substance que D. et J. vivaient ensemble au moment de la naissance de l'enfant L. et que leur vie commune avait pris fin au mois d'octobre 2003, l'enfant restant avec sa mère, tandis que le père se constituait un domicile séparé. Dès le 1er juillet 2003, D. avait bénéficié d'une rente entière AI pour lui-même de 2'110 francs, à laquelle était liée une rente pour L. de 844 francs par mois. Dès le 1er janvier 2005, la rente pour l'enfant avait passé à 860 francs par mois. La pension devait être fixée en tenant compte du fait que J. avait l'autorité parentale et la garde sur son fils, tandis que D. exerçait un droit de visite habituel d'un week-end sur deux. Pour solliciter une réduction du versement de la rente enfant à J., D. relevait que la rente pour lui-même était très faible et qu'il devait aussi recevoir son fils pendant le week-end et les vacances et lui faire un certain nombre de cadeaux. Toutefois, celui-ci était propriétaire d'immeubles qui, même s'ils ne lui rapportaient pas des revenus importants - en tout cas si l'on se référait aux déclarations fiscales – rendaient sa situation financière totalement différente de celle d'un rentier AI qui ne disposerait que de sa rente à l'exclusion de toutes autres sources de revenu. Il n'y avait aucune raison de réduire le montant de la rente versée pour l'enfant, celui-ci ne voyant son père que quatre jours par mois. La question pourrait se poser si les parents de L. partageaient sa garde, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Au surplus, il ressortait du dossier que D. avait trois autres enfants pour lesquels son épouse touchait directement les rentes pour enfants et on ne voyait pas très bien pour quel motif la pension en faveur de L. devrait faire l'objet d'un traitement différent.\nC. D. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en application de l'article 415 CPC. Le recourant fait valoir en substance que, compte tenu de sa situation financière, le refus de l'autorité de première instance de procéder à une répartition entre lui-même et l'enfant de la rente AI pour enfant liée à sa propre rente est injustifié. Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir pris en considération le 1er août 2003 comme date de début de son obligation d'entretien, alors que lui-même et la mère de L. ont vécu en ménage commun jusqu'au 1er avril 2004.\nD. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.\nE. L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par Ordonnance du 12 juillet 2005.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}