Il convient toutefois de préciser que la recourante estime à juste titre qu'une éventuelle modification de l'autorité parentale doit être examinée sur la base de l'article 298 a CC et devra donc être ordonnée si "des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant". En effet, la similitude des situations de fait – autorité parentale partagée entre parents séparés – doit l'emporter sur le critère du fondement – conventionnel en Suisse, légal en France – de ce partage.