Les dispositions de procédure contenues dans le Code de procédure civile, applicables par analogie, ne prévoient nullement qu'un recours contre la décision d'une autorité de première instance puisse avoir une vocation alternative et être interprété comme une demande adressée à l'autorité de recours fonctionnant comme instance unique. 4. Il convient toutefois de préciser que la recourante estime à juste titre qu'une éventuelle modification de l'autorité parentale doit être examinée sur la base de l'article 298 a CC et devra donc être ordonnée si "des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant".