, la compétence pour modifier l'attribution de l'autorité parentale. Dès lors, l'autorité saisie par la requérante, soit l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, devait, en toute hypothèse, se déclarer incompétente pour connaître de la requête. Selon le dispositif de la décision entreprise, l'autorité précitée a rejeté cette requête. Elle a cependant indiqué dans les considérants de sa décision l'autorité qu'elle tenait pour compétente, soit l'autorité tutélaire de surveillance, de sorte que l'inexactitude du dispositif ne porte pas préjudice à la recourante. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 3.