Selon l'article 311 alinéa 1 CC, c'est l'autorité tutélaire de surveillance qui est compétente pour prononcer un retrait d'autorité parentale. La recourante soutient qu'en l'espèce sa requête n'aurait pas dû être examinée à la lumière de la disposition précitée, mais sur la base de l'article 298a alinéa 2 CC qui prévoit qu'en cas d'autorité parentale exercée conjointement par les deux parents, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.